Les honoraires d'avocat sont libres, la convention écrite est obligatoire
Depuis 2015, un avocat ne peut plus se contenter d'un accord verbal sur son prix. Ce que la convention doit contenir, ce qui reste négociable, et comment se conteste une note d'honoraires.
La rédactionPublié le 07/09/2026Mis à jour le 07/09/2026
Il n’existe pas de tarif d’avocat. Il n’en a jamais existé, et aucun barème officiel ne peut être invoqué. Ce qui existe, depuis 2015, c’est une obligation d’écrire le prix avant de commencer — une obligation générale, dont le non-respect se retourne contre le professionnel.
La règle de liberté, et son encadrement
L’article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 pose le principe : les honoraires de consultation, d’assistance, de conseil, de rédaction d’actes et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client. Liberté, donc — mais une liberté bornée par trois séries de règles.
Les critères de fixation. Le même article énonce ce dont les honoraires tiennent compte, selon les usages : la situation de fortune du client, la difficulté de l’affaire, les frais exposés par l’avocat, sa notoriété et les diligences accomplies. Ces critères ne produisent pas un chiffre, mais ils fondent le contrôle exercé en cas de contestation : un honoraire sans rapport avec le travail réellement accompli est réductible.
L’interdiction du pacte de quota litis. Un honoraire fixé exclusivement en fonction du résultat obtenu est prohibé. Un honoraire complémentaire de résultat reste licite, à condition d’être prévu par la convention et de s’ajouter à un honoraire de base réel — c’est la nuance qui distingue une clause valable d’une clause nulle.
L’obligation de convention écrite. Introduite par la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, elle vaut pour toute intervention, avec des exceptions limitées : urgence, force majeure, et le cas de l’aide juridictionnelle totale. En aide juridictionnelle partielle, une convention reste requise pour le complément d’honoraires — mécanisme décrit dans la note sur les conditions de l’aide juridictionnelle.
Ce que la convention doit dire
Une convention utile ne se limite pas à un montant. Six points s’y lisent, et leur absence est en soi un signal.
- Le périmètre de la mission : quelle procédure, quelle instance, quels actes. Une convention qui couvre « le dossier » sans préciser si l’appel est inclus produit une seconde facture.
- Le mode de facturation : taux horaire, forfait, abonnement, ou combinaison.
- Le montant ou le mode de calcul, et pour un taux horaire, la manière dont le temps est décompté et restitué.
- La provision demandée à l’ouverture, et son imputation sur la facture finale.
- Les frais et débours refacturés, distincts des honoraires : émoluments de commissaire de justice, frais d’expertise, déplacements.
- La mention hors taxes ou toutes taxes comprises. L’écart n’est pas anecdotique sur un dossier qui dure.
Les modes de facturation, et ce qu’ils font au budget
| Mode | Ce qui est facturé | Prévisibilité | Terrain habituel |
|---|---|---|---|
| Taux horaire | Le temps passé, décompté par unités | Faible sans plafond convenu | Conseil, dossiers ouverts, contentieux longs |
| Forfait | Une mission définie à l’avance | Élevée | Procédures standardisées, actes identifiés |
| Abonnement | Un volume ou une disponibilité sur une période | Élevée | Professionnels, entreprises |
| Base + honoraire de résultat | Un socle, plus un pourcentage du gain effectif | Moyenne | Recouvrement, indemnisation |
Le taux horaire est le plus fréquent et le plus difficile à budgéter. Deux clauses le rendent lisible : un plafond au-delà duquel l’avocat informe et sollicite un accord, et un relevé périodique des diligences. L’une comme l’autre se demandent avant signature ; aucune loi ne les impose.
L’honoraire de résultat mérite une lecture attentive de son assiette. Un pourcentage sur les sommes « obtenues » et un pourcentage sur les sommes « effectivement recouvrées » ne donnent pas le même résultat lorsque le débiteur est insolvable.
Les frais qui ne sont pas des honoraires
La note d’un avocat mélange souvent deux natures de sommes, et la confusion nourrit les litiges. Les honoraires rémunèrent le travail intellectuel et sont libres. Les débours sont des sommes avancées pour le compte du client et refacturées à l’euro : actes de commissaire de justice, frais de greffe, consignation d’expertise, droit de plaidoirie. Ces derniers relèvent de tarifs fixés par voie réglementaire et ne se négocient pas.
S’y ajoute, dans certaines procédures, la question de la postulation devant une cour d’appel ou un tribunal d’un autre ressort, qui peut faire intervenir un second professionnel. Le point se pose avant l’engagement, pas au moment de la facture.
Enfin, la somme allouée par le juge au titre de l’article 700 du code de procédure civile ne rembourse pas les honoraires : elle est facultative, forfaitaire et généralement inférieure à la dépense réelle. Le partage des coûts d’une procédure est détaillé dans la note sur les trois lignes de coût d’un litige.
Contester une note d’honoraires
La contestation ne se porte pas devant le tribunal ordinaire : elle relève d’une procédure spécifique organisée par le décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991.
Le bâtonnier de l’ordre dont dépend l’avocat est saisi par lettre recommandée avec accusé de réception, sans avocat et sans frais. Il instruit, entend les parties et rend une décision dans le délai prévu par le décret. Sa compétence est limitée au montant des honoraires : il ne juge pas la qualité du travail ni une éventuelle faute professionnelle, qui relèvent d’autres voies.
La décision du bâtonnier est susceptible de recours devant le premier président de la cour d’appel, dans un délai bref courant à compter de la notification. Ce délai figure sur la notification elle-même et se lit à réception : c’est le point où la plupart des contestations se perdent.
Le contrôle porte sur la conformité des honoraires aux critères de l’article 10 et aux termes de la convention. Un honoraire librement convenu et payé après service rendu n’est en principe plus réductible : la contestation se fait avant paiement, ou au plus près.
Ce qui se vérifie avant de signer
Quatre éléments se contrôlent en quelques minutes et évitent l’essentiel des différends. L’avocat est-il inscrit à un barreau — l’annuaire national du Conseil national des barreaux le dit. La convention couvre-t-elle l’ensemble de la mission envisagée, appel compris ou expressément exclu. Le taux horaire ou le forfait est-il assorti d’un plafond ou d’une clause de révision. Une prise en charge est-elle possible au titre de l’aide juridictionnelle ou d’une garantie de protection juridique, question à trancher avant l’engagement et non après, comme le rappelle la note sur la protection juridique de son assurance.
Où vérifier
Le régime des honoraires figure à l’article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015. La procédure de contestation figure aux articles du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 consacrés aux contestations en matière d’honoraires. La compensation des frais non compris dans les dépens figure à l’article 700 du code de procédure civile. L’ensemble est sur Légifrance.
Le règlement intérieur national de la profession d’avocat, publié par le Conseil national des barreaux, précise les obligations déontologiques relatives à l’information du client sur le coût. Le même organisme met en ligne l’annuaire officiel des avocats. service-public.fr tient la fiche générale sur les honoraires et sur leur contestation.
Information vérifiée au 7 septembre 2026. Aucun tarif n’est cité ici parce qu’aucun n’existe : les montants annoncés ailleurs sont des moyennes d’enquête, jamais un barème opposable.